Code de l'éducation

Article L351-3

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide aux élèves en situation de handicap

Résumé. L'article explique comment les élèves en situation de handicap peuvent être aidés à l'école, soit par un accompagnant individuel, soit par une aide partagée avec d'autres élèves.

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.

L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 25

En résumé. Ajout d’une description des activités principales de l’aide mutualisée et création de pôles inclusifs d’accompagnement localisés pour coordonner les moyens d’accompagnement humain dans chaque département.

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.

L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut,

Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 124

En résumé. Le texte remplace le terme « assistant d’éducation » par « accompagnant des élèves en situation de handicap », cite un nouvel article (L. 917‑1) et supprime les dispositions relatives à l’absence de diplôme et aux détails contractuels des personnels d’inclusion.

Lorsque la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'

article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicaprecruté conformément aux modalités définies à l'

article L. 917-1

.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicaprecruté dans les conditions fixées àl'

article L. 917-1 du présent code.

L'

aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La décision d’assurer la continuité de l’aide individuelle a été élargie : l’accord n’est plus limité à l’inspecteur d’académie mais peut être donné par toute autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

Lorsque la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de

article L. 442-1

du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine

article L. 916-1

.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par

article L. 916-1

du présent code.

Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de

Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

. Leur contrat de travail précise le nom des écoles

L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 128

En résumé. Le texte introduit une aide mutualisée, supprime l’obligation de formation pour les assistants d’éducation, modifie les références législatives et change l’entité contractante des associations.

Lorsque la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiertune aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernieralinéa de l'

article L. 916-1

.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficied'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code del'action sociale etdes familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportéepar un assistantd'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéade l'article L. 916-1

du présent code.

Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaireexercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

. Leur contrat de travail précise le nom des écoles

L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 44

En résumé. Ajout d’une disposition permettant que l’aide individuelle soit assurée par une association ou un groupement d’associations, sous convention avec le ministère, et que les modalités soient fixées par décret.

Lorsque la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'

article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'

article L. 916-1

.

Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et

Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

. Leur contrat de travail précise le nom des écoles

Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de

L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 6 août 2009

En résumé. Le texte met à jour les références légales et précise les conditions de recrutement et d'exercice des assistants d'éducation pour les enfants handicapés.

Lorsque la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'

article L. 351-1

du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'

article L. 916-1

.

Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.

Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.

Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.