Code rural et de la pêche maritime

Article L811-9

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance des établissements agricoles

Résumé. Les établissements d'enseignement agricole sont dirigés par un conseil d'administration de 30 membres, représentant l'État, le personnel, les élèves et les professionnels.

Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.

Celui-ci comprend :

1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.

Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.

Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 14

En résumé. La modification précise la référence de l'article pour les établissements publics locaux, passant de 'l'article précédent' à 'l'article L. 811-8'.

Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.

Celui-ci comprend :

1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de

3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des

Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre

Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au mardi 25 mars 2025

Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.

Celui-ci comprend :

1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.

Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.

Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.