Code rural et de la pêche maritime

Article L762-25

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 30 juin 2016

Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la caisse compétente pour Mayotte sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 9

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 15

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure explicitement Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en plus des départements d'outre-mer déjà mentionnés.

Les caisses générales de sécurité sociale compétentes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la caisse compétente pour Mayottesont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013art. 82 (V)

En résumé. La mention du décret en Conseil d'Etat et du fonds spécial pour l'action sociale a été supprimée.

Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 31 décembre 2013

Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'

article L. 726-2

, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.