Code rural et de la pêche maritime

Article L752-19

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation de la classification des exploitations agricoles

Résumé. Les exploitants agricoles peuvent contester la classification de leur exploitation en matière de risques d'accidents du travail devant un tribunal.

Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 96 (V)

En résumé. Le recours pour contester le classement des exploitations agricoles est désormais dirigé vers la juridiction compétente pour le contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1, au lieu du 4° de l'article L. 142-2.

Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12

En résumé. Le texte précise désormais que la contestation du classement des exploitations agricoles se fait devant la juridiction compétente pour le contentieux mentionné à l'article L. 142-2, au lieu de spécifier la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les

article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4°de l'

article L. 142-

2.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'

article L. 752-12

peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'

article L. 143-3 du code de la sécurité sociale

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