Code rural et de la pêche maritime

Article L752-17

Article L752-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

Résumé Le régime d'assurance pour les agriculteurs non-salariés doit avoir assez d'argent pour couvrir tous les frais liés aux accidents et maladies professionnelles, et les cotisations sont fixées par le gouvernement après consultation des experts.

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical ;

4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.


Historique des versions

Version 3

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical ;

4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical ;

4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.