Code rural et de la pêche maritime

Article L752-17

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'assurance accidents du travail pour les agriculteurs

Résumé. Les agriculteurs doivent payer des cotisations pour couvrir les coûts de leur assurance accidents du travail.

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical ;

4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 82 (V)

En résumé. La modification supprime la référence au groupement mentionné à l'article L. 752-14 parmi les représentants consultés pour fixer le montant de la cotisation.

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical ;

4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricoleet des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 83

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle charge (contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3) et précise que cette contribution est incluse dans le calcul de la cotisation, qui peut varier selon le secteur d'activité.

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical ;

4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'

article L. 752-16

, le montant de la cotisation due par les chefs

article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 30 juin 2011

En résumé. Le texte n'a pas changé entre les deux versions, il s'agit donc d'une simple réaffirmation des dispositions existantes.

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'

article L. 752-16

, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'

article L. 752-14

et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.