Code rural et de la pêche maritime

Article L751-12

Créé le 1 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'assurance accidents du travail pour les salariés agricoles

Résumé. Les ressources de l'assurance des salariés agricoles doivent couvrir les prestations, la prévention, et les frais liés aux accidents et maladies professionnelles.

Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;

4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :

a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;

b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;

c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;

d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;

e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;

5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ;

6° Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-13-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017art. 4

En résumé. Un changement de référence légale a été effectué, remplaçant la mention au montant de la contribution du 2° du II de l'article L. 741-9 par celle du premier alinéa de l'article L. 751-13-1.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 84

En résumé. Un point supplémentaire a été ajouté pour inclure le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au jeudi 30 juin 2011

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article juridique.