Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes

Article L753-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie du paiement des rentes pour les accidents du travail avant 1973

Résumé Si les assurances ne paient pas pour des accidents graves avant 1973, d'autres caisses prennent le relais.

A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2.

Article L753-5

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Recours des caisses de paiement contre les débiteurs en cas de paiement des rentes

Résumé Les caisses qui paient les rentes pour des accidents du travail avant 1973 peuvent demander remboursement à l'employeur et bénéficient d'un privilège sur l'indemnité de l'assurance du débiteur, les exemptant de toute autre demande de remboursement.

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exercent un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elles, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.

En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances, du privilège de l'article 2332 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'ont plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.

Article L753-6

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Conditions d'application des articles L. 753-4 et L. 753-5

Résumé Un décret explique comment les caisses paient les indemnités aux victimes d'accidents et se font rembourser par les responsables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 753-4 et L. 753-5 et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.

Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exerçant leur recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances.