Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers

Abrogée1 avril 2002
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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les dispositions des articles L. 451-1 (Limitation des actions en réparation pour accidents du travail) à L. 455-2 (Droits des victimes d'accidents du travail) du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers) et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002

Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Article L751-9