En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Responsabilité en cas d'accident de travail causé par l'employeur ou un collègue
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En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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En vigueur depuis le 30 janvier 1993 · Dernière version le 19 janvier 1994
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En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 26 février 2010
Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 (Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur) à L. 452-5 (Faute intentionnelle de l'employeur dans les accidents du travail), L. 453-1 (Accidents intentionnels et conséquences sur les indemnités) et L. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers), les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.
Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 (Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur) à L. 452-4 (Décision sur la faute inexcusable de l'employeur), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, les résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.
Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 (Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur) à L. 452-5 (Faute intentionnelle de l'employeur dans les accidents du travail), L. 453-1 (Accidents intentionnels et conséquences sur les indemnités) et L. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers), la victimes ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.
La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément aux articles L. 452-5 (Faute intentionnelle de l'employeur dans les accidents du travail) et L. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers) par priorité sur les caisses en ce qui concerne son action en remboursement.
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En vigueur depuis le 30 janvier 1993 · Dernière version le 1 août 2018
La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.
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En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985