Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Dispositions diverses

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spéciales pour les accidents de travail causés par autrui

Résumé. Ce chapitre parle des règles spéciales quand un accident de travail est causé par quelqu'un d'autre, comme l'employeur ou un collègue, et des droits des victimes.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Responsabilité en cas d'accident de travail causé par l'employeur ou un collègue

Résumé. Si un accident de travail est causé par l'employeur ou un collègue, des règles spécifiques s'appliquent pour déterminer les responsabilités.
Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 (Accidents sur les trajets professionnels) est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers) et L. 455-2 (Droits des victimes d'accidents du travail).

En vigueur depuis le 30 janvier 1993 · Dernière version le 19 janvier 1994

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Indemnisation des accidents de travail avec véhicules

Résumé. Un accident de travail impliquant un véhicule sur une voie publique peut donner droit à une indemnisation supplémentaire selon la loi de 1985.
La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers) et L. 455-2 (Droits des victimes d'accidents du travail) lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 (Définition de l'accident de travail) survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 26 février 2010

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Droits des victimes d'accidents du travail

Résumé. L'article explique les droits des victimes d'accidents du travail et de leurs ayants droit, notamment l'accès aux pièces de procédure et la possibilité de contester un jugement.

Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 (Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur) à L. 452-5 (Faute intentionnelle de l'employeur dans les accidents du travail), L. 453-1 (Accidents intentionnels et conséquences sur les indemnités) et L. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers), les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.

Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 (Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur) à L. 452-4 (Décision sur la faute inexcusable de l'employeur), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, les résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.

Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 (Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur) à L. 452-5 (Faute intentionnelle de l'employeur dans les accidents du travail), L. 453-1 (Accidents intentionnels et conséquences sur les indemnités) et L. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers), la victimes ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.

La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément aux articles L. 452-5 (Faute intentionnelle de l'employeur dans les accidents du travail) et L. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance en cas d'accident causé par un tiers) par priorité sur les caisses en ce qui concerne son action en remboursement.

En vigueur depuis le 30 janvier 1993 · Dernière version le 1 août 2018

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Accès au rapport d'enquête pour les victimes d'accidents du travail

Résumé. Une victime d'accident du travail peut demander à voir le rapport d'enquête de la caisse, même si cela touche à sa vie privée ou aux affaires.

La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L455-1
Article L455-1-1
Article L455-2
Article L455-3