Code rural et de la pêche maritime

Article L731-43

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 22 juin 2000

La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.

Effets de cet article

cite

 Code rural L722-16, L731-14 à L731-22

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 30 juin 2004