Code rural et de la pêche maritime

Article L723-8

Créé le 22 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords entre caisses de mutualité agricole et assureurs

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent signer des accords avec des entreprises d'assurance vie pour gérer les cotisations et les prestations de contrats d'assurance groupe.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

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En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000