Code rural et de la pêche maritime

Article L717-1

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Santé au travail dans les exploitations agricoles

Résumé. Les règles de santé au travail s'appliquent aux exploitations agricoles et rurales, avec des examens médicaux pouvant être partiellement réalisés par des infirmiers.

I. - Sans préjudice du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.

II. - Pour le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude mentionné au II de l'article L. 4624-2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d'un protocole écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 4622-8 et L. 4623-9 du code du travail. Lorsque l'infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l'une des mesures prévues à l'article L. 4624-3 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu'il réalise tous les actes de l'examen médical d'aptitude.

III. - L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article

IV. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L713-1 Code du travailart. L4625-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 55

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur la délégation de certains actes médicaux à un infirmier en santé au travail pour le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude, ainsi qu'une exclusion spécifique pour les voyageurs, représentants et placiers.

I. - Sans préjudice du titre II du livre VI de la quatrième partiedu code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.

II. - Pour le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude mentionné au II de l'article L. 4624-2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d'un protocole écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 4622-8 et L. 4623-9 du code du travail. Lorsque l'infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l'une des mesures prévues à l'article L. 4624-3 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu'il réalise tous les actes de l'examen médical d'aptitude.

III. - L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article

IV. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du lundi 25 juillet 2011 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2011-867 du 20 juillet 2011art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés dans l'article.

Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II

L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au dimanche 24 juillet 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. Le texte remplace 'chapitre' par 'section' pour désigner l'ensemble des dispositions applicables, sans changer le fond ni les exclusions territoriales.

Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente sectionsont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'

article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.

Les dispositions de la présente sectionne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'

article L. 713-1

ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.