Code rural et de la pêche maritime

Article L665-21

Créé le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations électroniques obligatoires pour les produits de la vigne

Résumé. Les déclarations de production, de stocks et de récolte pour les produits de la vigne doivent être faites électroniquement, selon des conditions fixées par décret.

La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L. 665-20 est souscrite dans les conditions déterminées par décret.
Les déclarations de production, de stocks et de récolte prévues respectivement aux articles 31,32 et 33 du même règlement sont souscrites par voie électronique.
Un décret précise les modalités d'application du présent article dans les limites et sous les conditions prévues à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° de l'article L. 665-20.

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