Article L654-27
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Les compétences dévolues par les articles L. 654-25 et L. 654-26 dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
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