Code rural et de la pêche maritime

Article L654-27

Signaler une erreur de données

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2009-325 du 25 mars 2009art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que les compétences sont assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, au lieu de l'office chargé de l'élevage et des viandes.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 27 mars 2009