Code rural et de la pêche maritime

Article L654-25

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 14 mai 2009 au 31 décembre 2015

Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parOrdonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015art. 2

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 62

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de vente aux enchères publiques pour la première commercialisation des peaux et les exceptions à cette règle.

Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mercredi 13 mai 2009

Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.

La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.