Code rural et de la pêche maritime

Article L653-17

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En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie conservatoire en cas de manquement aux règles de sélection animale

Résumé. En cas de non-respect des règles sur la sélection et la commercialisation des animaux d'élevage, les autorités peuvent saisir les animaux et leurs produits pour vérification.

Outre les mesures prévues à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, en cas de manquement aux dispositions de ce règlement ou du présent chapitre ou à leurs dispositions d'application, relatives à l'agrément des organismes de sélection, à l'approbation ou à la conduite des programmes de sélection, ou à l'utilisation et à la commercialisation des animaux et de leurs produits germinaux, l'autorité administrative peut procéder à la saisie conservatoire des animaux et de leurs produits germinaux ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation des produits germinaux.

La saisie est ordonnée pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, produits germinaux et instruments. Si la mise en conformité n'est pas effectuée dans le délai de mise en demeure imparti ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction des produits germinaux.

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