Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel

Abrogée1 janvier 2007
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Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006

Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :
1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;
2° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006

Les décrets et arrêtés prévus à l'article L. 653-2 (Extension des règles de reproduction aux autres espèces animales) fixent également :
1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;
2° Les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;
3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;
4° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006

Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.
La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.
Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006

L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.
Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9 (Règles de reproduction des animaux d'élevage).
Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au 2° de l'article L. 653-3 (Approbation des programmes de sélection animale).
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 653-5 (Transmission des données zootechniques entre organismes de sélection) peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service universel de distribution de semence animale

Résumé. Un service universel pour la distribution de semence animale est créé pour aider les éleveurs et préserver la diversité génétique.
Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.
Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.
A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.
Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.
Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique.
Transféré8 décembre 2006

Créé le 6 janvier 2006 · Transféré le 8 décembre 2006

A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article.
Transféré8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Transféré le 8 décembre 2006

Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1 (Reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles), après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.
Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :
1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;
2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;
3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique.
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006

La Commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel.
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions aux règles de reproduction animale

Résumé. Les infractions aux règles de reproduction des animaux d'élevage peuvent entraîner la saisie des animaux et du matériel, avec possibilité de vente, d'abattage ou de castration.
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 653-3 et aux articles L. 653-4 à L. 653-6 exposent les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.
La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006

Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel
Article L653-2
Article L653-3
Article L653-4
Article L653-5
Article L653-6
Article L653-7
Article L653-7-1
Article L653-8
Article L653-9
Article L653-10