Code rural et de la pêche maritime

Article L653-7-1

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Transféré8 décembre 2006

Créé le 6 janvier 2006 · Transféré le 8 décembre 2006

A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 7 décembre 2006