Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de reproduction et d'amélioration des animaux d'élevage

Résumé. Cette section parle des règles pour améliorer et reproduire les animaux d'élevage comme les vaches et les chevaux.

En vigueur depuis le 8 décembre 2006 · Dernière version le 23 avril 2021

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Règles de reproduction et d'amélioration des animaux d'élevage

Résumé. L'article L653-1 du Code rural fixe les règles pour la reproduction et l'amélioration des animaux d'élevage comme les vaches, moutons, chèvres, porcs et chevaux.

Le présent chapitre fixe les règles applicables à la reproduction des espèces domestiques de rente bovines, ovine, caprine, porcine et équines, ainsi qu'à l'amélioration et à la préservation de leurs ressources génétiques.

Les règles zootechniques et généalogiques applicables aux espèces mentionnées au premier alinéa sont définies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et par les dispositions du présent chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce règlement, notamment l'autorité administrative de l'Etat chargée de sa mise en œuvre, les conditions dans lesquelles l'instruction des demandes d'agrément des organismes et établissements de sélection et des demandes d'approbation des programmes de sélection, ainsi que la réalisation des contrôles officiels peuvent être déléguées par l'Etat aux établissements mentionnés aux articles L. 621-1 (Présentation de FranceAgriMer) et L. 696-1 (Missions de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer) ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les conditions dans lesquelles peut être confié aux directeurs de ces établissements le pouvoir d'infliger, pour le compte de l'Etat, des sanctions administratives.

En vigueur depuis le 8 décembre 2006 · Dernière version le 23 avril 2021

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Extension des règles de reproduction aux autres espèces animales

Résumé. Un décret peut étendre les règles de reproduction et d'amélioration génétique à d'autres animaux.

Les règles mentionnées à l'article L. 653-1 (Règles de reproduction et d'amélioration des animaux d'élevage) et les dispositions du règlement mentionné à l'article L. 653-2 (Extension des règles de reproduction aux autres espèces animales) peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret en Conseil d'Etat, avec les adaptations nécessaires.

Déplacé23 avril 2021

En vigueur depuis le 8 décembre 2006 · Dernière version le 23 avril 2021

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Approbation des programmes de sélection animale

Résumé. Certains programmes de sélection d'animaux d'élevage doivent être approuvés avant leur mise en œuvre.

Sont soumis à approbation préalable dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 :

1° Les programmes de sélection portant sur les espèces équines, lorsque les animaux concernés ou les descendants issus de leurs produits germinaux sont destinés à faire l'objet d'un contrôle de performances ou d'une évaluation génétique ;

2° Les programmes de sélection portant sur les espèces bovines, ovine, caprine et porcine, lorsque les animaux concernés ou leurs produits germinaux sont destinés à être utilisés en monte publique.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ monte publique ” toute opération consistant à assurer la reproduction d'animaux d'élevage, nécessitant le déplacement temporaire d'animaux ou le transport de leurs produits germinaux en vue de leur utilisation en dehors de leur lieu de détention ou de production.

En vigueur depuis le vendredi 8 décembre 2006

Section 1 : Dispositions générales
Article L653-1
Article L653-2
Article L653-3