Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels

Article L644-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vin doux naturel : conditions d’utilisation

Résumé Seul un vin de liqueur fabriqué selon des règles précises peut être appelé "vin doux naturel".
Mots-clés : vin vin de liqueur réglementation viticole

Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin doux naturel ” le produit de la vigne dont la production est traditionnelle et d'usage et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il relève de la catégorie “ vin de liqueur ” telle qu'elle est définie par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-10 ;

2° Il est élaboré selon les pratiques œnologiques autorisées telles que définies par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ;

3° Il répond aux conditions prescrites pour cette mention au 7 du B de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 mentionné au 2° de l'article L. 665-11.

L'article L. 665-16 est applicable aux produits élaborés en méconnaissance du présent article et qui sont saisis chez un producteur ou négociant.

Article L644-11

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Fabrication et vente de cidre / poiré / hydromel

Résumé Seuls les produits qui respectent les définitions fixées par décret peuvent être fabriqués ou vendus sous le nom de cidre, poiré ou hydromel.
Mots-clés : Alimentation Vins et spiritueux Réglementation

Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “ cidre ”, “ poiré ” ou “ hydromel ” les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.