Code rural et de la pêche maritime

Article L644-2

Article L644-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'utilisation du terme "crémant" pour les vins sans appellation d'origine

Résumé Les vins sans appellation d'origine ne peuvent pas s'appeler "crémant"

Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Est interdit dans la dénomination des vins , vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes du présent titre, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".