Code rural et de la pêche maritime

Article L644-1

Article L644-1

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7.

Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le samedi 8 mai 2010

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7.

Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.