Code rural et de la pêche maritime

Article L641-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appellations d'origine contrôlée pour les produits agricoles

Résumé. Les produits agricoles ou alimentaires peuvent obtenir une appellation d'origine contrôlée s'ils sont liés à leur lieu de production et répondent à des critères stricts.
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national de l'origine et de la qualité propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte modifie le nom de l'institut responsable de la proposition de reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, passant de 'Institut national des appellations d'origine' à 'Institut national de l'origine et de la qualité'.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les procédures d'agrément pour les appellations d'origine contrôlée incluent désormais un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits, et clarifie l'interdiction d'utiliser ces noms pour des établissements ou autres produits/services.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 23 février 2005

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les produits forestiers dans la liste des produits éligibles à une appellation d'origine contrôlée.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version précise que le nom de l'appellation d'origine ne doit pas être utilisé pour des produits similaires, sans spécifier qu'il s'agit d'un nom géographique.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999