Code rural et de la pêche maritime

Article L631-24-3

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 20 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des règles contractuelles pour les coopératives et organisations

Résumé. Les règles sur les contrats de vente de produits agricoles ne s'appliquent pas aux coopératives et à certaines organisations de producteurs.

I.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d'ordre public.

II.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause.

Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie.

III.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.

Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 du présent code.

IV.-Les contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4 peuvent préciser et compléter les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle les organisations interprofessionnelles doivent élaborer et publier des indicateurs dans le cadre de leurs missions, conformément au règlement (UE) n° 1308/2013.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au mardi 19 octobre 2021

Créé parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 1