Code rural et de la pêche maritime

Article L631-24-2

Créé le 11 décembre 2016 · En vigueur depuis le 20 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les contrats oraux dans la vente de produits agricoles

Résumé. Un contrat de vente de produits agricoles peut parfois ne pas être écrit, sous certaines conditions comme l'extension d'un accord interprofessionnel ou un décret spécifique.

Par dérogation au I de l'article L. 631-24, en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou catégories de produits concernés, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l'article L. 631-24, à l'exception du 5° du III du même article L. 631-24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l'acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.
Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.
Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n'existe pas d'interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l'appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.
Dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de conclusion écrite des contrats pour certains produits agricoles et simplifie les conditions de révision des prix, tandis que la version précédente imposait une obligation générale d'écrit avec des exceptions basées sur le chiffre d'affaires.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au mardi 19 octobre 2021

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction de cession des contrats de lait non bovin et introduit des règles plus générales sur les contrats de vente, les prix, et la durée minimale des contrats.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 31 janvier 2019

Créé parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 95