Code rural et de la pêche maritime

Article L631-4

Article L631-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords interprofessionnels à long terme en agriculture

Résumé Les groupes professionnels signent des accords pour améliorer les produits et le marché, avec des adaptations locales si nécessaire.

L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.

Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.

A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.

A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.

L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :

1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

2° D'améliorer la qualité des produits ;

3° De régulariser les prix ;

4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.


Historique des versions

Version 2

L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.

Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.

A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.

A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.

L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :

1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

2° D'améliorer la qualité des produits ;

3° De régulariser les prix ;

4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.

Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.

A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.

A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.

L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :

1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

2° D'améliorer la qualité des produits ;

3° De régulariser les prix ;

4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.