Code rural et de la pêche maritime

Article L951-3

Article L951-3

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;

2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :

Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;

Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :

1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;

2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :

1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;

2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.