Code rural et de la pêche maritime

Article L951-6


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.