Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions communes

Article L951-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes relatives à la gestion des ressources biologiques de la mer en outre-mer

Résumé Ces territoires utilisent des règles spécifiques pour gérer la pêche, en respectant les accords internationaux et la politique de la pêche.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L951-3

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Missions des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans les départements d'outre-mer

Résumé Ces comités doivent aider à améliorer les techniques et la qualité de la pêche, et participer à la réglementation de la pêche de loisir dans certaines régions d'outre-mer.

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :

1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ;

2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.

Article L951-4

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Modification de l'article L. 912-4 pour son application en Outre-mer

Résumé En Outre-mer, certains représentants peuvent maintenant voter sur des décisions importantes et les amateurs de pêche peuvent participer aux réunions lorsqu'il s'agit de réglementer leur activité.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "

Article L951-5

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Délivrance des autorisations de pêche dans les départements d'outre-mer

Résumé À la Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane, les permis de pêche sont donnés par les autorités ou les comités régionaux, pour toutes les espèces.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Article L951-6

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Application en outre-mer de l'article L. 921-2-2

Résumé Les règles de pêche de loisir dans les départements d'outre-mer sont faites par les autorités locales après avoir consulté des groupes spéciaux.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 921-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La réglementation de la pêche maritime de loisir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. A Mayotte, cette réglementation est prise par l'autorité administrative après consultation de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. "

Article L951-7

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Compétence en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine dans les départements d'outre-mer

Résumé Les présidents des conseils régionaux ou des assemblées de Guyane doivent élaborer les schémas de développement de l'aquaculture marine dans les départements d'outre-mer.

La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales :

1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;

2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;

3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;

4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.

Article L951-8

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Compétence en Outre-mer pour la saisie des biens appréhendés

Résumé En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le directeur de la mer et ses adjoints décident de saisir les biens confisqués.

Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.