Code rural et de la pêche maritime

Article L951-8

Article L951-8

Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général.