Code rural et de la pêche maritime

Article L411-30

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 25 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation du bail rural en cas de destruction

Résumé. Si tout est détruit par accident, le bail se termine automatiquement; si seulement une partie est détruite et que cela pose problème, le propriétaire doit aider à reconstruire.
I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.
Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.
III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 janvier 1990

En résumé. La nouvelle version précise les obligations du bailleur en cas de destruction partielle et introduit des mécanismes pour la reconstruction ou l'ajustement du prix du bail, remplaçant la possibilité de diminution du prix par une procédure plus structurée.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au mercredi 24 janvier 1990