En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Dernière version le 1 mars 2024
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanctions pour fraude aux aides agricoles
I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes), de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 (Indemnisation des pertes de récoltes dues aux aléas climatiques), de l'aide prévue par l'article L. 361-5 (Indemnisation des calamités agricoles), ou de l'aide prévue par l'article L. 374-13 (Fonds de secours pour les outre-mer et indemnisation des calamités agricoles), l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Interdire le bénéfice des aides prévues à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l'aide demandée. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
II.-En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 361-4-4 (Obligation d'information pour les agriculteurs non couverts par une assurance), l'exploitant agricole perd tout ou partie du bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 361-4-2 (Indemnisation des pertes de récoltes dues aux aléas climatiques) pour la campagne en cours à la date de la constatation du manquement.
III.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'exploitant agricole a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.