Code rural et de la pêche maritime

Article L361-10

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Dernière version le 1 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude aux aides agricoles

Résumé. Les exploitants agricoles qui mentent pour obtenir des aides peuvent être punis en perdant ces aides ou en payant une amende.

I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes), de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 (Indemnisation des pertes de récoltes dues aux aléas climatiques), de l'aide prévue par l'article L. 361-5 (Indemnisation des calamités agricoles), ou de l'aide prévue par l'article L. 374-13 (Fonds de secours pour les outre-mer et indemnisation des calamités agricoles), l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Interdire le bénéfice des aides prévues à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;

2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l'aide demandée. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

II.-En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 361-4-4 (Obligation d'information pour les agriculteurs non couverts par une assurance), l'exploitant agricole perd tout ou partie du bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 361-4-2 (Indemnisation des pertes de récoltes dues aux aléas climatiques) pour la campagne en cours à la date de la constatation du manquement.

III.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'exploitant agricole a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L361-4cite  Code ruralart. L361-5cite  Code ruralart. L361-4-2cite  Code ruralart. L361-4-4

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parOrdonnance n°2024-153 du 28 février 2024art. 2

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une nouvelle aide (prévue par l'article L. 374-13) dans les cas où des faux documents ou déclarations peuvent entraîner des sanctions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 29 février 2024

Modifié parOrdonnance n°2022-1457 du 23 novembre 2022art. 1