Code rural et de la pêche maritime

Article L361-4

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Abrogé6 janvier 2006

Créé le 23 juillet 1993 · Abrogé le 6 janvier 2006

Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2 (Financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture), mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L361-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 janvier 2006

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 5 janvier 2006