Abrogé6 janvier 2006
Créé le 23 juillet 1993 · Abrogé le 6 janvier 2006
Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2 (Financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture), mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques.