Code rural et de la pêche maritime

Article L255-5

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour certains engrais et produits naturels

Résumé. Certains engrais et produits naturels sont exemptés de règles strictes s'ils respectent des normes ou garantissent leur sécurité.

Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 :

1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à un règlement de l'Union européenne n'imposant pas d'autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu'une restriction soit portée à leur mise sur le marché et à leur utilisation ;

3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;

4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue au deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ;

5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dont l'évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;

6° Les matières organiques brutes ou les supports de culture d'origine naturelle, livrés en l'état ou mélangés entre eux, obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique et constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux lorsqu'ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant ou le responsable de l'établissement ;

7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou les supports de culture stockés ou circulant sur le territoire national qui ne sont destinés ni à y être utilisés, ni à y être mis sur le marché.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 4

En résumé. La modification précise la référence à la procédure d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant, en passant de 'deuxième alinéa' à 'dernière phrase du deuxième alinéa' de l'article L. 253-1.

Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à

1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et

2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et

3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports

4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue audeuxième alinéa de l'article L. 253-1 ;

5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies

6° Les matières organiques brutes ou les supports de culture

7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de référence dans les articles de loi (L. 255-4 au lieu de L. 225-4).

Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 :

1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et

2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et

3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports

4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à

5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies

6° Les matières organiques brutes ou les supports de culture

7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version énumère les produits dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 225-4, tandis que la version précédente imposait aux producteurs et importateurs de signaler les dangers potentiels de leurs produits.

Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 àL. 225-4 :

1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendued'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatifà la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supportsde culture conformes à un règlement de l'Union européenne n'imposant pas d'autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu'une restriction soit portée à leur mise sur le marchéet à leur utilisation ;

3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supportsde culture conformes à un cahierdes charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;

4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ;

5° Les déchets, résidus ou effluents issusdes installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code del'environnement dont l'évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement; 6° Les matières organiques brutesou les supportsde culture d'origine naturelle, livrés enl'état ou mélangés entre eux, obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimiqueet constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux lorsqu'ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant ou le responsable de l'établissement ;

7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou les supports de culture stockés ou circulant sur le territoire national qui ne sont destinés ni à y être utilisés, ni à y être mis sur le marché.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 5 juin 2015

Les producteurs ou importateurs des produits définis à l'

article L. 255-1

sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces produits, faisant apparaître des dangers pour l'homme, les animaux ou leur environnement.

Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles

L. 255-3

et

L. 255-4

peuvent être demandés aux producteurs et aux importateurs.