Code rural et de la pêche maritime

Article L255-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation obligatoire pour les produits agricoles

Résumé. Pour vendre ou utiliser des engrais, adjuvants ou supports de culture en France, il faut une autorisation qui garantit qu'ils ne sont pas dangereux pour la santé ou l'environnement.

L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015art. 1

Déplacé le samedi 6 juin 2015

En résumé. Le texte est passé d'une interdiction avec des exceptions à une autorisation obligatoire pour toutes les matières fertilisantes et supports de culture.

L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distributionà titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soitsur le territoire national, d'une matière fertilisante, d'un adjuvantpour

matières fertilisantes ou d'un support

de culture définis

à la section 1 du présent chapitreest subordonnéeà l'obtention d'une autorisationde mise sur le marché délivrée selon les conditions posées àl'article L. 255-7.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 5 juin 2015

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.

Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;

2° Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;

3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;

4° Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.