Code rural et de la pêche maritime

Article L255-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis pour expérimenter des engrais et supports de culture

Résumé. Pour expérimenter des engrais ou supports de culture, il faut un permis sauf si c'est sans danger.

La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 255-9.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de distribution et d'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 255-2 en exigeant uniquement un permis, tandis que l'ancienne version détaillait les prescriptions d'emploi et les conditions de retrait d'autorisation.

Ladistribution ou l'utilisation àdes finsd'expérimentationd'un des produits mentionnésà l'article L. 255-2 est subordonnée

à l'obtentiond'un permis délivré dansles conditions prévuesà l'

article L. 255-

8, sous réserve des dispositionsde

l'article L. 255-9.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 5 juin 2015

Les normes, les décisions d'homologation et les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit qui doivent être portées d'une manière claire et apparente à la connaissance des distributeurs et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci ou, pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires d'accompagnement.

Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits mentionnés aux 1° à 4° de l'

article L. 255-2

est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.

Les décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.