Code rural et de la pêche maritime

Article L242-24

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-3, L242-6, L242-7, L242-9, L242-11, L242-12, L242-16, L242-17 Décret 1852-01-09 CODE DE PROCEDURE PENALEart. 16 (M) CODE DE PROCEDURE PENALEart. 20 (M) CODE DE PROCEDURE PENALEart. 21 (M)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute l'Office national des forêts sauvages au nombre des agents habilités à constater les infractions, en plus des agents des parcs nationaux, de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 26 juillet 2000

En résumé. Le texte modifie la désignation des agents habilités à constater les infractions, en remplaçant 'les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés par le ministre chargé de la protection de la nature' par 'les agents commissionnés par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance'.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au jeudi 2 février 1995