Code rural et de la pêche maritime

Article L213-9

Article L213-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du vendeur en cas de décès de l'animal

Résumé Le vendeur n'est pas responsable de la mort d'un animal, sauf si l'acheteur prouve que c'est à cause d'une maladie spécifique dans le temps imparti.

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.


Historique des versions

Version 1

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.