Code rural et de la pêche maritime

Article L257-12

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En vigueur depuis le 6 octobre 2006 · Dernière version le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de sécurité alimentaire

Résumé. Ne pas suivre les règles de sécurité pour les plantes et les aliments peut entraîner une amende et de la prison.

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures ordonnées en application des articles L. 250-7 (Mesures de sécurité pour les végétaux dangereux) et L. 257-8 (Mesures correctives pour les exploitations agricoles à risque).

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que les prescriptions et mesures sont ordonnées directement en application des articles L. 250-7 et L. 257-8, alors que la version précédente mentionnait les agents de l'article L. 250-2 pour ces mesures.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 10

En résumé. Le changement principal concerne la référence aux agents habilités à ordonner des mesures, passant de l'article L. 251-18 (version précédente) à l'article L. 250-2 (nouvelle version).

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes morales sont 'déclarées responsables pénalement' plutôt que simplement 'déclarées pénalement responsables', et utilise le terme 'outre' avant l'amende pour les personnes morales.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au mercredi 13 mai 2009