Abrogé14 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Créé le 6 octobre 2006 · Abrogé le 14 décembre 2019
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Contrôle des produits végétaux alimentaires
Résumé. Les agents habilités peuvent ordonner la destruction ou le retrait de produits végétaux non conformes, et les opérateurs doivent informer leurs fournisseurs et clients de ces décisions.
Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 (Personnes habilitées aux inspections de protection des végétaux) peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.