Abrogé8 mai 2010
Créé le 6 octobre 2006 · Abrogé le 8 mai 2010
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 (Contrôle des végétaux importés) sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.