Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Dispositions particulières

Abrogée14 décembre 2019
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Abrogé14 décembre 2019

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des végétaux importés

Résumé. Les agents des douanes et de la concurrence peuvent vérifier les documents et inspecter visuellement les végétaux importés pour détecter d'éventuelles infractions.

I. (Supprimé)

II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 (Contrôle sanitaire des végétaux dans l'UE), et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 (Droit de visite des agents des douanes), 61 (Droit de visite des agents des douanes), 63 ter (Accès aux locaux et visites domiciliaires par les agents des douanes), 65 (Droit de communication des agents des douanes) et 322 bis (Consignation des marchandises prohibées) du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation (Agents habilités pour le contrôle des infractions).

Abrogé14 décembre 2019

Créé le 5 janvier 2001 · Abrogé le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des semences et plants importés

Résumé. Les agents peuvent contrôler les semences et plants importés pour vérifier leur conformité aux normes, notamment en ce qui concerne les OGM.

A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux) sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.

Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.

B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 (Droit de visite des agents des douanes),61 (Droit de visite des agents des douanes),63 ter (Accès aux locaux et visites domiciliaires par les agents des douanes) et 322 bis (Consignation des marchandises prohibées) du code des douanes.

C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17 (Redevance pour contrôle phytosanitaire à l'importation).

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 13 décembre 2019

Section 4 : Dispositions particulières
Article L251-18
Article L251-18-1