Code rural et de la pêche maritime

Article L251-9

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Abrogé14 décembre 2019

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de destruction des végétaux nuisibles et indemnisation

Résumé. La destruction de végétaux nuisibles doit être faite après un constat contradictoire et peut donner droit à une indemnisation sous certaines conditions.

Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux) et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents habilités peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

-avoir respecté les obligations d'information prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 201-7 (Obligation de signalement des dangers sanitaires) ;

-avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie et dont la France était jusqu'alors indemne.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux).

Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L251-3cite  Code ruralart. L250-3cite  Code ruralart. L201-7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 6

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les références aux articles de loi et une clarification des conditions d'indemnisation.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 50Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 56

En résumé. Les conditions d'éligibilité à l'indemnisation ont été modifiées, remplaçant la déclaration de l'article L. 201-2 par les obligations d'information de l'article L. 201-7.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'indemnisation et introduit une dérogation pour la prise en charge des coûts directs des mesures de lutte lors de la première découverte d'un organisme nuisible.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 10

En résumé. Les références aux articles L. 251-18 ont été corrigées en L. 250-2 pour les agents concernés par la destruction des végétaux.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Les règles d'indemnisation pour la destruction de végétaux ont été modifiées, passant d'une allocation préfectorale à une indemnisation sous conditions de déclaration et d'assurance.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005