Code rural et de la pêche maritime

Article L251-7

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Abrogé14 décembre 2019

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents pour la protection des végétaux

Résumé. Les propriétaires de végétaux doivent laisser les agents habilités inspecter leurs terrains pour détecter les organismes nuisibles.

Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux) sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux).

Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-13 (Délégation de contrôles sanitaires à des organismes privés) ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux) dans les conditions prévues à l'article L. 250-5 (Accès aux lieux pour les contrôles de protection des végétaux). Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6 (Prélèvements et consignation lors des contrôles de protection des végétaux). Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux) est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux), les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux).

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L201-2cite  Code ruralart. L251-3cite  Code ruralart. L250-3cite  Code ruralart. L250-5cite  Code ruralart. L250-6cite  Code ruralart. L201-13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 6

En résumé. Les références aux articles de loi ont été mises à jour pour préciser les agents habilités et leurs conditions d'intervention.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 56

En résumé. Le changement principal est la modification de l'article de référence pour la désignation des organismes délégataires, passant de l'article L. 201-12 à l'article L. 201-13.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'accès et de prélèvement par les représentants des organismes délégataires, tout en supprimant la mention des fruits frais et la possibilité de saisie directe par les agents.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 10

En résumé. Le texte modifie la référence de l'article pour les agents habilités à procéder aux contrôles, passant de l'article L. 251-18 à l'article L. 250-2.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010