Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 14 décembre 2019
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Accès des agents pour la protection des végétaux
Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux) sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux).
Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-13 (Délégation de contrôles sanitaires à des organismes privés) ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux) dans les conditions prévues à l'article L. 250-5 (Accès aux lieux pour les contrôles de protection des végétaux). Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6 (Prélèvements et consignation lors des contrôles de protection des végétaux). Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux) est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux), les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux).