Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Inspection et contrôle

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection et contrôle des lieux d'élevage et de transport

Résumé. Les autorités peuvent inspecter et contrôler les lieux où sont gardés ou transportés les animaux pour s'assurer de leur bien-être.
Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 2 décembre 2021 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Code rural et de la pêche maritime

Résumé. Article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime

I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 (Interdiction des mauvais traitements envers les animaux) à L. 214-18 (Interdiction d'utilisation des lieux insalubres pour les animaux), L. 215-10 (Sanctions pour non-respect des règles de protection animale) et L. 215-11 (Sanctions pour mauvais traitements aux animaux), des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :

1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;

3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger ;

4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;

5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 (Procédure de visite des locaux par les agents), l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ;

6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821/85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1/2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;

7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.

II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale (Dispositions relatives aux animaux saisis dans une procédure judiciaire), les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale) et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.

III.-Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4 (Contrôles sanitaires aux frontières pour les produits animaux), sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255/97.

IV.-Les frais induits par les mesures prises par l'autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange et ne donnent lieu à aucune indemnité.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Section 7 : Inspection et contrôle
Article L214-23