Code rural et de la pêche maritime

Article L182-22

Créé le 2 juin 2012

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. L'article L. 182-17 du présent code est applicable à ce recensement.

Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 3

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 30 juin 2016

Créé parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 3

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. L'article L. 182-17 du présent code est applicable à ce recensement.

Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.