Code rural et de la pêche maritime

Article D731-51

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 12 mai 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération partielle des cotisations pour les jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs de 18 à 40 ans peuvent avoir une réduction sur leurs cotisations sociales pendant leurs débuts.

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-757 du 8 août 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version a ajouté des conditions précises pour deux nouveaux groupes de bénéficiaires (mentionnés aux II et III de l'article L. 731-13) et détaillé les modalités d'engagement pour ces derniers.

I. - Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au I de l'article L. 731-13 bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale

II. - Les personnes mentionnées au II de l'article L. 731-13 du présent code bénéficient de l'exonération partielle des cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont elles sont redevables pour elles-mêmes.

Cette exonération partielle est applicable à ces personnes lorsqu'elles exercent leur activité agricole à titre exclusif ou principal et bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

Pour bénéficier de l'exonération partielle, ces personnes doivent s'engager à exercer leur activité agricole sous le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans, au moyen d'une attestation sur l'honneur à transmettre à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

III. - Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au II de l'article L. 731-13.

En vigueur du lundi 12 mai 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2025-411 du 9 mai 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la procédure spécifique pour exercer le droit d'option à l'exonération partielle, qui était détaillée dans la version précédente.

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale

Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L.

En vigueur du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 11 mai 2025

Modifié parDécret n°2022-1529 du 7 décembre 2022art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure pour exercer le droit d'option à l'exonération partielle, incluant un délai de dépôt de demande et les modalités de renonciation à l'exonération initiale.

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale

Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L.

Pour exercer le droit d'option prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-13, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déposent une demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin de l'année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. L'exercice de ce droit d'option vaut renonciation totale et irrévocable à l'exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article. L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du samedi 28 octobre 2017 au vendredi 9 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1492 du 25 octobre 2017art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour l'exonération partielle, alors que la version précédente ne spécifiait pas le code.

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale

Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 27 octobre 2017

Modifié parDécret n°2015-1856 du 30 décembre 2015art. 8

En résumé. L'exonération partielle des cotisations a été étendue pour inclure l'assurance invalidité, qui était auparavant regroupée avec l'assurance maladie et maternité.

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladieet maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale

Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L.

En vigueur du samedi 21 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-311 du 18 mars 2015art. 1

En résumé. Le texte a été clarifié pour préciser que les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 peuvent opter pour l'exonération partielle, sans référence spécifique à la taille de l'exploitation.

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale

Toutefois, les personnes mentionnéesau second alinéade l'article L. 722-6peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 20 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-1223 du 23 décembre 2013art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser que l'exonération partielle concerne les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, au lieu des cotisations techniques et complémentaires.

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale

Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont

En vigueur du jeudi 19 juin 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2008-564 du 16 juin 2008art. 1

En résumé. L'exonération partielle des cotisations pour les jeunes chefs d'exploitation agricole est désormais applicable sans limite de durée, alors qu'elle était auparavant limitée aux cinq premières années suivant l'affiliation au régime des non-salariés agricoles.

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal quibénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale

article R. 513-1 du code de la sécurité sociale

.

Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 18 juin 2008

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

Cette exonération partielle est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'

article R. 513-1 du code de la sécurité sociale

.

Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles

R. 722-7

à

R. 722-9

peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.