Code de la sécurité sociale

Article R513-1

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'allocataire des prestations familiales

Résumé. L'article explique comment déterminer qui reçoit les allocations familiales pour un enfant, en priorité le parent qui vit avec l'enfant.

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-514 du 30 mai 2025art. 1

En résumé. Le texte ajoute une référence à l’article L 531‑5 V dans la clause qui limite le droit aux prestations familiales à un seul bénéficiaire par enfant, précisant ainsi davantage les conditions d’éligibilité.

La personne physique à qui est reconnu le droit aux

article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer

En cas de divorce, de séparation de droit ou de

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au dimanche 30 novembre 2025

En résumé. Le texte introduit un lien vers l’article R 521‑2 afin précisant que chaque enfant ne peut recevoir qu’une allocation unique ; il reformule légèrement cette règle sans modifier les autres dispositions.

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'

article R. 521-2

, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer

En cas de divorce, de séparation de droit ou de

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 30 avril 2007

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.