Code rural et de la pêche maritime

Article R215-5-1

Créé le 31 août 2008 · En vigueur depuis le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour infractions liées à la vente d'animaux

Résumé. L'article décrit les amendes pour diverses infractions liées à la vente ou la cession d'animaux de compagnie, comme ne pas vérifier l'âge des animaux ou ne pas délivrer de certificats vétérinaires.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un chat ou un chien dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 214-6-3, en méconnaissance du premier alinéa du II du même article.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;

2° De céder un animal de compagnie à un mineur en l'absence du consentement de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-8 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;

6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;

8° Le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l'article L. 214-8-2 ;

9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;

10° De présenter en animaleries un animal visible d'une voie ouverte à la circulation publique en méconnaissance du III de l'article L. 214-6-3.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;

2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;

3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;

4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;

5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;

6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parDécret n°2026-729 du 1er août 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version introduit une nouvelle infraction punie d'une amende de la 5e classe pour la cession de chats ou chiens dans des établissements de vente en méconnaissance des règles, et reclassifie certaines infractions previously punies d'une amende de la 4e classe vers une amende de la 3e classe.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un chat ou un chien dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 214-6-3, en méconnaissance du premier alinéa du II du même article.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou

2° De céder un animal de compagnie à un mineur

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un

6° De proposer à la cession des chiens et chats

7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat

8° Le fait, pour un annonceur ou un service de

9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter

10° De présenter en animaleries un animal visible d'une voie ouverte à la circulation publique en méconnaissance du III de l'article L. 214-6-3. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux

2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne

3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article

4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux

5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux

6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans

En vigueur du jeudi 27 octobre 2022 au mardi 4 août 2026

Modifié parDécret n°2022-1354 du 24 octobre 2022art. 2

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la clarification des infractions liées à la cession d'animaux de compagnie, notamment en ce qui concerne le consentement des parents pour les mineurs et les obligations des annonceurs.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou

2° De céder un animal de compagnie à un mineur en l'absence du consentementde ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissancedu deuxième alinéa du II del'article L. 214-8 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un

6° De proposer à la cession des chiens et chats

7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat

Le fait, pour un annonceurou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l'article L. 214-8-2 ;

9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;

2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;

3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;

4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;

5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;

6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3.

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au mercredi 26 octobre 2022

Modifié parDécret n°2016-758 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions de cession des animaux, notamment l'âge minimal pour la vente, les justificatifs requis et les mentions obligatoires dans les offres de cession.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou

2° De vendre un animal de compagnie à un mineur

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I del'article L. 214-6-1, ce justificatifaux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;

6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;

8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues àl'article L. 214-8-1.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 9 juin 2016

Modifié parDécret n°2009-1768 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale ne peuvent pas être présentés lors d'expositions ou manifestations, et étend l'obligation de certificat de bonne santé aux chats lors de leur cession à titre onéreux.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou

article L. 214-4 ;

2° De vendre un animal de compagnie à un mineur

article R. 214-20 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une

article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères

article R. 214-23 ;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du

article R. 214-27

, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;

6° De proposer à la vente des chiens et chats

article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'

article L. 214-8 ;

8° De publier ou de faire publier une offre de

article L. 214-8

.

En vigueur du dimanche 31 août 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Créé parDécret n°2008-871 du 28 août 2008art. 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'

article L. 214-4

;

2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'

article R. 214-20

;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'

article R. 214-21

;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'

article R. 214-23

;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'

article R. 214-27

, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;

6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'

article L. 214-8

;

7° De céder à titre onéreux un chien ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'

article L. 214-8

;

8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au V de l'

article L. 214-8

.