Code rural et de la pêche maritime

Article L671-17

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des réglementations viticoles

Résumé. Des amendes sont prévues pour planter des vignes sans autorisation ou ne pas respecter les règles de plantation et d'irrigation.

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").

II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :

a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;

b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1.2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;

c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;

d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ;

e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1.

A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.

Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 131-35 Code pénalart. 131-39 Code ruralart. L621-1 Code ruralart. L661-4 Code ruralart. L665-4 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
En résumé. La nouvelle version corrige une référence juridique en remplaçant 'contributions indirectes' par 'contributions douanières' dans les procédures de recherche et de constatation des infractions.

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de

II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait

a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de

b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement,

c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la

d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits

e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article

A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de

III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures prévues par le code des douanes pour les contributions douanières, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.

Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 16

En résumé. La principale modification consiste en un changement de référence juridique pour les procédures de recherche, constatation et poursuite des infractions, passant du code général des impôts et du livre des procédures fiscales au code des douanes.

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de

II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait

a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de

b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement,

c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la

d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits

e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article

A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de

III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures prévues par le code des douanes pour les contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.

Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 35

En résumé. La nouvelle version précise que les infractions sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables aux contributions indirectes prévues par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, tandis que la version précédente mentionnait simplement les procédures applicables en matière de contributions indirectes.

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de

II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait

a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de

b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement,

c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la

d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits

e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article

A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de

III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables aux contributions indirectes prévues par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.

Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que les dispositions de l'article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").

II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait

a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de

b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1.2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;

c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la

d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits

e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article

A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de

III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et

Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Créé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 6

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").
II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :
a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;
b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1. 2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;
c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;
d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ;
e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1.
A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.